"La prescription interdit à l’homme mortel de conserver une haine immortelle". Homère.
C’est un mot que les amoureux des droits de l’homme, jadis, chérissaient, mais qui suscite aujourd’hui de fortes réserves chez ceux qui s’en réclament. Par un étrange mouvement de balancier, la prescription, qui était autrefois considérée comme un pilier incontournable des droits de la défense, est devenue, aux yeux de certains militants contre les violences sexuelles, une entrave intolérable à l’œuvre de justice : dans l’affaire Polanski comme dans celle du père Preynat, elle est perçue comme « un abandon par la justice de ses devoirs, un signe d’indifférence envers les victimes et un manquement au devoir de mémoire », résume l’avocat Jean Danet dans la revue Archives de politique criminelle (n° 28, 2006).
La prescription, qui interdit au procureur de la République de poursuivre un délinquant au-delà d’un délai fixé par la loi, vient du latin praescribere – tracer, par un acte écrit, une limite dans le temps. Comme l’amnistie ou la grâce, elle appartient à la grammaire de l’oubli. « La prescription suspend automatiquement le cours de la justice au bout d’un certain temps, souligne Mathieu Soula, professeur d’histoire du droit à l’université Paris-Nanterre. Elle est distincte de la grâce, qui est un geste personnel de pardon émanant d’un souverain ou un président, mais aussi de l’amnistie, qui consiste à effacer volontairement certaines infractions par la loi. »
L’emportement d’une société tout entière
Parce qu’elle garantit, au terme de longues années, l’oubli du crime, la prescription est aujourd’hui accusée d’être l’alliée voire la complice des délinquants – au point que certaines associations de victimes plaident en faveur de l’imprescriptibilité de la délinquance sexuelle. Cette idée qui aurait été spontanément associée, il y a quelques années, à la droite, voire à l’extrême droite, séduit une figure de la gauche comme Ariane Ascaride. « Pourquoi y aurait-il prescription ?, s’insurgeait l’actrice, le 22 novembre, sur France Inter, en évoquant la délinquance sexuelle. Je ne suis pas d’accord. Il ne faut pas qu’il y ait prescription, c’est tout ! »
L’emportement d’Ariane Ascaride est celui d’une société tout entière. « Depuis une trentaine d’années, un mouvement d’opinion très puissant cherche à faire mémoire en remettant en cause les délais, voire le principe de la prescription », observe le magistrat Denis Salas, président de l’Association française pour l’histoire de la justice. Au fil des ans, ce mouvement a fini par déplacer les frontières légales de l’oubli. « S’il est une tendance essentielle à relever en droit comparé, en France comme dans le monde entier, c’est le recul de la prescription », résumait en 2018 le magistrat Jean-Paul Jean dans la revue Histoire de la justice.
En 2017, le législateur a en effet doublé les délais de prescription inscrits en 1808 dans le code d’instruction criminelle de Napoléon : le procureur peut désormais poursuivre les délits pendant six, et non plus trois ans ; les crimes pendant vingt, et non plus dix ans. A cette réduction générale de la prescription, s’est ajoutée une foule d’« exceptions en tous genres », selon le mot de l’avocat Jean-Pierre Choquet. Pour protéger la parole des mineurs, les viols peuvent ainsi être poursuivis trente ans après la majorité de la victime : un enfant agressé peut porter plainte jusqu’à l’âge de 48 ans.
Cette refonte du calendrier de l’oubli a permis au législateur de définir une nouvelle échelle de gravité du crime : en allongeant la prescription de la délinquance sexuelle, il a placé ces infractions au sommet de la hiérarchie du mal. « La force symbolique du droit permet de réagencer les catégories de l’excusable et de l’inexcusable, souligne le juriste Mathieu Soula. Au cours des dernières décennies, le législateur a installé les infractions sexuelles sur les mineurs au bord de l’inoubliable : ce geste politique permet de proclamer haut et fort que la défense de l’enfance structure désormais notre ordre social. »
« Empilement indigeste d’exceptions »
Les exceptions sont cependant devenues si nombreuses que les juristes rivalisent de métaphores pour décrire le capharnaüm de la prescription : le magistrat Christian Guéry le compare à un cauchemar de Kafka, le professeur de droit Michel Véron à la cour chaotique du roi Pétaud – expression qui a inspiré le terme de « pétaudière ».
« Depuis quelques années, cet empilement indigeste d’exceptions nous a fait perdre de vue la raison d’être de la prescription, regrette Carole Hardouin-Le Goff, maître de conférences en droit privé à l’université Paris-II-Panthéon-Assas. Nous refusons de l’abolir mais nous faisons tout pour l’empêcher d’advenir : nous avons oublié le rôle salutaire et salvateur de l’oubli. »
Si la justice est mémoire – le procès consigne le souvenir du crime, le casier judiciaire celui de la condamnation –, elle ne peut en effet se concevoir sans éclipses.
« Le système de la vengeance privée et la justice privée ont longtemps permis à la victime, parfois même à ses descendants, de poursuivre l’agresseur jusqu’à la fin des temps, poursuit la juriste Carole Hardouin-Le Goff. L’Etat de droit a mis un terme à ce cycle infini de la vengeance : si le trouble engendré par l’infraction a disparu, si le climat social s’est apaisé, il n’y a aucune raison de rouvrir les plaies en déclenchant l’action pénale. Le droit répressif moderne est un droit raisonné : il n’est pas là pour punir à tout-va. Une société sans oubli est une société tyrannique. »
Le pouvoir de devenir meilleur
Au nom de cette philosophie, le juriste et homme de lettres italien Cesare Beccaria (1738-1794) défendait au XVIIIe siècle le principe de la prescription – même s’il la réservait alors aux délits « ignorés et peu considérables ». « Il faut fixer un temps après lequel le coupable, assez puni par son exil volontaire, peut reparaître sans craindre de nouveaux châtiments. En effet, l’obscurité qui a enveloppé longtemps le délit diminue de beaucoup la nécessité de l’exemple et permet de rendre au citoyen son état et ses droits, avec le pouvoir de devenir meilleur. » Un siècle plus tard, le jurisconsulte Faustin Hélie (1799-1884) proposait d’étendre la prescription aux infractions les plus graves. « Le temps amène l’oubli et la miséricorde, et la peine trop longtemps attendue prend quelque chose de cruel, et même d’injuste. »
Plus près de nous, le doyen Jean Carbonnier (1908-2003) aimait, lui aussi, célébrer les vertus de la prescription. Si l’oubli est encadré, il ne met pas en péril l’ordre social, affirmait-il en 1969 dans Flexible droit. « C’est défigurer la réalité humaine qui s’exprime dans les systèmes juridiques modernes que de n’en retenir qu’un besoin d’ordre, de régularité, partant de ponctuelle et totale effectivité des règles de droit. » Au bout d’un certain temps, il n’est plus temps, résume Denis Salas : il faut que la société respire. « La fatigue de trop punir creuse les sommeils de la justice, estime-t-il. Dans La Mémoire, l’histoire, l’oubli (Seuil, 2000), Paul Ricœur souligne très justement que la société ne peut pas être en colère contre elle-même en permanence. »
A cet éloge de l’apaisement du temps, se sont ajoutées, pour justifier la prescription, des considérations procédurales. Certains ont affirmé que le dépérissement des preuves et la fragilité des témoignages pouvaient, dans un procès trop tardif, engendrer des erreurs judiciaires. D’autres ont souligné que la prescription permettait de sanctionner la négligence du ministère public, qui n’avait pas su exercer les poursuites en temps et en heure. D’autres, enfin, ont estimé que le temps passant, la personnalité du délinquant changeait, voire qu’il purgeait, avec les années, une peine « naturelle » nourrie par le remords et la crainte d’être démasqué.
Parce que la justice a toujours été pensée en relation étroite avec l’oubli, la prescription est très ancienne : elle apparaît pour la première fois, dans le droit romain, au début de notre ère. Sous le règne d’Auguste, la loi julia de adulteriis (en 18 ou 17 avant Jésus-Christ) instaure ainsi une prescription pour certains delicta carnalia (« délits de la chair ») comme l’adultère. En France, au Moyen Age, la prescription relève plus des coutumes que de la loi – même si la charte d’Aigues-Mortes, renouvelée par Saint Louis en 1246, interdit à la justice d’enquêter sur un crime après une période de dix ans.
Il faut attendre la Révolution pour que le principe de la prescription figure dans la loi. « Cette idée qui imprègne le droit de l’Ancien Régime est inscrite pour la première fois dans le code pénal de 1791, raconte le juriste Mathieu Soula. Les révolutionnaires estiment alors que la justice doit assurer la stabilité de l’ordre politique et social, mais qu’elle doit aussi être la gardienne des libertés individuelles. La prescription permet de protéger les citoyens des poursuites ad vitam aeternam : c’est une manière de limiter l’action de l’Etat. Les révolutionnaires veulent éviter que la justice exerce une emprise sans fin sur les individus. »
Une vingtaine d’années plus tard, le code d’instruction criminelle de Napoléon (1808) consacre un chapitre entier à la prescription. « La paix sociale semble demander que la vindicte publique ne demeure pas irrévocablement armée et agissante, qu’elle se calme et s’arrête dans certains cas, après un cours de temps plus ou moins long selon les circonstances, estime, en 1808, le rapporteur Louvet en soulignant les bienfaits du temps, ce « grand modérateur des choses humaines ». « De là vient, Messieurs, que les peuples les plus renommés par leur sagesse ont, en général, et après un temps donné, consacré l’oubli des injures dont la répression appartient à la loi. »
Une quête permanente du souvenir
Ces considérations paraissent aujourd’hui bien lointaines. Eloge du devoir de mémoire, multiplication des journées commémoratives, organisation de marches blanches : nous vivons, affirme la juriste Carole Hardouin-Le Goff, dans un monde « hypermnésique ». « Nos sociétés se mobilisent autour d’une quête permanente du souvenir : elles considèrent, notamment dans le domaine de la justice, que la mémoire est vertueuse et l’oubli détestable, estime-t-elle. C’est dans ce contexte que l’espace public a ouvert grand ses portes aux résurgences de la mémoire : les victimes y prennent de plus en plus souvent la parole. Elles affichent leur histoire, elles suscitent la compassion, elles deviennent des icônes. »
La prise de parole des victimes est le fruit d’une petite révolution : depuis le milieu du XXe siècle, la justice accorde de plus en plus de place à cette figure longtemps négligée du droit pénal. « Le procès était jadis centré sur l’accusé et la défense de l’ordre social, constate Mathieu Soula. Mais depuis une quarantaine d’années, l’Etat, en France comme dans beaucoup de pays occidentaux, a été confronté à une demande de reconnaissance émanant des victimes. Il a donc voulu construire une justice plus conforme aux aspirations sociales. Aujourd’hui, elles peuvent se porter partie civile, prendre un avocat, avoir accès au dossier et demander des investigations. »
Pour le magistrat Denis Salas, ce sacre de la victime est lié à l’avènement de la « société des individus ». « Notre époque est caractérisée par une attention à ce que le sociologue et historien Pierre Rosanvallon appelle la “particularité souffrante”. Aujourd’hui, le crime ne se réduit pas à sa matérialité : les magistrats qui jugent un braqueur s’intéressent autant, voire plus, à la dévastation psychique de l’employé qu’au montant du butin. Selon Rosanvallon, cette valeur accordée à la souffrance de chacun est le signe d’une mutation de la société démocratique : aujourd’hui, la solidarité est à la fois un principe d’organisation sociale et une promesse d’attention à la vulnérabilité des individus. »
Cette nouvelle donne a bouleversé le débat sur l’oubli judiciaire. Les victimes contestent en effet les vertus apaisantes du temps invoquées, depuis le XVIIIe siècle, par les partisans de la prescription : nombre d’entre elles racontent au contraire la permanence du traumatisme, la lenteur de la guérison, l’impossibilité de l’oubli. « Elles remettent en cause le sens traditionnel de la prescription : pour elles, le temps attise la souffrance au lieu de la calmer, constate Denis Salas. Voyez les affaires de prêtres pédophiles : le fait que l’autorité chargée de la protection des enfants ait assuré l’impunité au criminel a souillé plus encore les victimes. Avec les années, le scandale, loin de s’atténuer, s’est finalement accru. »
La question de l’imprescriptibilité
Les victimes accusent en outre la prescription d’entraver leur droit au procès. Parce que l’amnésie, la culpabilité, la peur, la sidération ou la honte freinent l’émergence de la parole, beaucoup de femmes et d’enfants violés trouvent porte close lorsqu’ils se tournent vers la justice car les délais de prescription sont dépassés. Une situation d’autant plus inacceptable que les progrès de la police scientifique permettent aujourd’hui de conserver les preuves pendant de très longues années. Au nom de la protection des victimes, certaines associations demandent donc que les crimes et les délits sexuels deviennent imprescriptibles : l’agresseur pourrait, dans ce cas, être poursuivi jusqu’à sa mort.
Si nul ne conteste que les victimes de délinquants sexuels ont besoin de temps pour énoncer le crime, cette demande laisse bien des avocats perplexes. Beaucoup craignent en effet que l’imprescriptibilité, en bousculant la savante horlogerie du procès pénal, finisse par menacer les droits de la défense. Le droit pénal français, soulignent-ils, a mis longtemps à se défaire de son héritage inquisitorial et policier : en prolongeant indéfiniment les procédures, le législateur pourrait mettre en péril le droit de l’accusé à un procès « équitable » dans un délai « raisonnable », selon les termes de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
« La justice pénale ne doit pas devenir le bras armé des victimes, résume Carole Hardouin-Le Goff, auteure de L’Oubli de l’infraction (LGDJ, 2008). Elle est au service de la société tout entière. »
Bien des juristes mettent en outre en garde contre la symbolique de cette nouvelle morale politique. Aucun d’entre eux ne nie l’horreur des agressions sexuelles, tous se félicitent de la prise de parole salutaire des victimes, mais beaucoup redoutent que l’imprescriptibilité fasse des violeurs des condamnés à part. « Une catégorie criminelle échapperait désormais au droit commun de l’oubli, souligne le juriste Mathieu Soula. Les délinquants sexuels seraient donc considérés à jamais, non pas comme des condamnés qui peuvent un jour se racheter, mais comme des monstres incorrigibles et inamendables – comme si, en matière de viols ou d’attouchements, le temps ne pouvait en aucun cas faire son œuvre. »
L’exception du crime contre l’humanité
Une seule infraction échappe aujourd’hui à l’implacable loi de l’oubli : le crime contre l’humanité. En vertu d’une loi adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en 1964, il a été solennellement déclaré imprescriptible par « nature ». Les coupables ne se contentent en effet pas d’assassiner, de déporter ou d’asservir leurs semblables : ils nient leur humanité en les excluant à jamais de la communauté des hommes. « L’imprescriptibilité a forgé un ordre commun autour de la condamnation de ce crime situé loin, très loin, au-dessus de tous les autres », précise Mathieu Soula.
Si la délinquance sexuelle échappait à la prescription, elle serait, elle aussi, consacrée par cette « atemporalité » qui permet de penser « un exceptionnel voué à ne jamais pouvoir devenir normal », selon le mot de l’historienne Sophie Wahnich. Les viols et les agressions sexuelles s’installeraient au sommet de la hiérarchie du mal aux côtés des déportations de masse de la seconde guerre mondiale et des génocides du XXe siècle. Ce compagnonnage quelque peu étrange ne choque pas la présidente de l’Association nationale pour la reconnaissance des victimes, Marie-Ange Le Boulaire-Verrecchia : il ne faut pas, estime-t-elle, créer une « échelle de valeurs » entre les crimes contre l’humanité et les autres.
Cette profession de foi méconnaît cependant le sens même de l’imprescriptibilité. « Les agressions sexuelles, aussi abjectes soient-elles, sont des atteintes à la personne, constate Carole Hardouin-Le Goff. Les crimes contre l’humanité sont en revanche des atteintes à l’espèce humaine, ce qui est très différent : les victimes des génocides sont déportées, violées ou exterminées parce que leurs oppresseurs contestent leur appartenance même à l’humanité. C’est pour cette raison que ces crimes qui s’inscrivent à jamais dans la mémoire collective ont un régime de prescription singulier. » Cette distinction n’enlève rien à l’horreur des crimes sexuels : elle énonce simplement que les criminels contre l’humanité sont des ennemis, non seulement des victimes, mais aussi du genre humain.
Anne Chemin
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